Certificat de Conformité
Les articles du décret n°2020-0031/P-RM du 27 janvier 2020 portant reglementation de la délivrance du permis de contruire sur le certificat de conformité
Article 26 : Au terme des travaux spécifiés au permis de construire, aucune construction nouvelle ou réaménagée, quelle que soit sa destination, ne peut être utilisée ou occupée avant que la conformité des travaux n’ait été constatée par les services compétents.
Article 27 : Si des modifications mineures sont apportées au projet autorisé, une demande d’approbation du plan de récolement accompagnée des pièces justificatives est adressée à l’autorité ayant délivré le permis de construire.
Article 28 : Le certificat de conformité est délivré à la fin des travaux, avant toute occupation, par les services chargés de la Construction.
Toutefois, pour les parties des constructions jugées habitables en toute sécurité et conformes au projet autorisé, il peut être délivré un certificat de conformité partiel.
Article 29 : Si les constructions ne sont pas conformes aux plans approuvés, les services de l’Urbanisme et de la Construction en informent immédiatement le pétitionnaire ou son représentant et l’invitent à procéder aux redressements ou modifications nécessaires.
Si aucun redressement, aucune modification n’est susceptible d’aboutir à la conformité avec les plans initiaux, le pétitionnaire ou son représentant est tenu d’introduire une nouvelle demande de permis de construire accompagnée de plans et de devis correspondants à ses réalisations auprès de l’autorité compétente.
Article 30 : Une autorisation d’occupation partielle peut être délivrée par les services de l’Urbanisme et de la Construction en cas de besoin.